Articles

Article Annexe (Arrêté du 20 mars 2003 modifiant l'arrêté du 24 juillet 1990 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux)

Article Annexe (Arrêté du 20 mars 2003 modifiant l'arrêté du 24 juillet 1990 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux)


« A N N E X E I


ATTESTATION COMPLÉMENTAIRE POUR ALIMENTS COMPOSÉS ET PRÉMÉLANGES EN PROVENANCE D'UN ÉTAT MEMBRE DESTINÉS À DES ANIMAUX DES ESPÈCES DONT LA CHAIR OU LES PRODUITS SONT DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE
1. Aliments composés ou prémélanges destinés à des ruminants :
"Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :
- de graisses issues de la transformation des os destinés à la production de gélatine ;
- de graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os et de farines de viande osseuse, issues de mammifères ;
- de graisses non visées aux points précédents contenant ou préparées à partir de tissus osseux de ruminants ;
- des autres graisses de ruminants, à l'exception des seuls tissus adipeux de bovins collectés à l'abattoir avant fente de la colonne vertébrale.
2. Aliments composés ou prémélanges destinés à des animaux autres que ruminants :
"Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :
- de graisses issues de la transformation des os destinés à la production de gélatine ;
- de graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os et de farines de viande osseuse, issues de mammifères ;
- de graisses non visées aux points précédents contenant ou préparées à partir de tissus osseux de ruminants ;
- des autres graisses de ruminants, à l'exception des seuls tissus adipeux de bovins collectés à l'abattoir avant fente de la colonne vertébrale ;
- de protéines hydrolysées autres que de poissons ou de plumes.
ATTESTATION COMPLÉMENTAIRE POUR LES ALIMENTS COMPOSÉS ET PRÉMÉLANGES EN PROVENANCE D'UN PAYS TIERS DESTINÉS À DES ANIMAUX DES ESPÈCES DONT LA CHAIR OU LES PRODUITS SONT DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE
1. Aliments composés ou prémélanges destinés à des ruminants :
"Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :
- de farines de viandes, de farines d'os, de farines de viande osseuse ainsi que toute autre protéine d'origine animale, à l'exception des protéines issues du lait, des produits laitiers, des ovoproduits, ainsi que de la gélatine de non-ruminants pour l'enrobage des additifs ;
- de graisses obtenues à partir de farine de viande, de farines d'os et de farines de viande osseuse, issues de mammifères ;
- de graisses issues de la transformation des os destinés à la production de gélatine ;
- de graisses non visées aux points précédents contenant ou préparées à partir de tissus osseux de ruminants ;
- des autres graisses de ruminants, à l'exception des seuls tissus adipeux de bovins collectés à l'abattoir avant fente de la colonne vertébrale ;
- de protéines hydrolysées issues de produits animaux ;
- de phosphate bicalcique dérivé d'os.
2. Aliments composés destinés à des animaux autres que ruminants :
"Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :
- de farines de viandes, de farines d'os, de farines de viande osseuse ainsi que toute autre protéine d'origine animale, à l'exception des protéines issues du lait, des produits laitiers, des ovoproduits, ainsi que de la gélatine de non-ruminants pour l'enrobage des additifs ;
- de graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os et de farines de viande osseuse, issues de mammifères ;
- de graisses issues de la transformation des os destinés à la production de gélatine ;
- de graisses non visées aux points précédents contenant ou préparées à partir de tissus osseux de ruminants ;
- des autres graisses de ruminants, à l'exception des seuls tissus adipeux de bovins collectés à l'abattoir avant fente de la colonne vertébrale ;
- de protéines hydrolysées autres que de poissons ou de plumes.. »
5
Le directeur général de l'alimentation, le directeur général de la santé, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mars 2003.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
T. Klinger
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
Y. Coquin
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. Mongin
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
L. Valade