Les inspecteurs recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 5 sont immédiatement titularisés dans le grade d'inspecteur dans les conditions définies à l'article 16, sous réserve des dispositions prévues à l'article 11.
Ils suivent une formation de six mois dont les modalités sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 11.