Art. 22. - L'avancement d'échelon intervient d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.
Dans la limite d'un contingent annuel autorisé par le budget de l'institut pour l'ensemble des catégories d'emplois, l'ancienneté d'échelon pour accéder à l'échelon supérieur peut être réduite, selon les cas, de trois à six mois lorsque la durée moyenne dans l'échelon est fixée à deux ans, cinq à neuf mois lorsque la durée moyenne dans l'échelon est fixée à trois ans, six mois à un an lorsque la durée moyenne dans l'échelon est fixée à quatre ans.
Elle peut être augmentée, selon les cas, de trois mois lorsque la durée moyenne dans l'échelon est fixée à deux ans, six mois lorsque la durée moyenne dans l'échelon est fixée à trois ans, neuf mois lorsque la durée moyenne dans l'échelon est fixée à quatre ans.
Les modifications de la durée moyenne de l'avancement et l'accès aux échelons exceptionnels sont prononcés par le directeur général, après avis des commissions consultatives paritaires. Les conditions de ces modifications sont fixées par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire.