La durée journalière du travail effectif et l'amplitude journalière peuvent être prolongées au-delà des limites fixées par les articles 3-3 et 3-5 du présent décret dans les circonstances suivantes :
- pour l'accomplissement de travaux urgents dont l'exécution immédiate ou la prolongation est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments ou pour assurer l'exécution ou l'achèvement d'un travail qui ne pourrait être différé sans dommages pour la bonne marche du service et qu'une circonstance imprévue ou accidentelle n'aurait pas permis d'effectuer ou de terminer dans les limites normales du travail journalier. La prolongation de la durée journalière de travail effectif et de l'amplitude journalière est limitée à deux heures.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'organiser des mesures de sauvetage, de prévenir ou de réparer des accidents, les limites de la dérogation sont déterminées en fonction des circonstances pour la première journée ;
- pour l'accomplissement de travaux effectués dans l'intérêt de la surêté ou de la défense nationale ou d'un service public sur décision du ministre chargé des transports constatant la nécessité de la dérogation et en fixant les limites.