I. - Le code des assurances est ainsi modifié :
1° La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 310-12 est ainsi rédigée :
« L'autorité peut soumettre à son contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 un mandat de souscription ou de gestion ou souscrivant à un contrat d'assurance de groupe, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance mentionnée à l'article L. 511-1. » ;
2° Dans les articles L. 310-13, L. 310-14 et L. 310-28, la référence : « cinquième alinéa de l'article L. 310-12 » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa de l'article L. 310-12 » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 310-18 est ainsi rédigé :
« L'autorité de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée. » ;
4° L'article L. 310-18-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Si une personne physique ou morale mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 310-12 a enfreint une disposition du présent code ou du titre VI du livre V du code monétaire et financier, l'autorité peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : » ;
b) Après le troisième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« 3. L'interdiction d'effectuer certaines opérations d'intermédiation et toutes autres limitations dans l'exercice de cette activité ;
« 4. La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ;
« 5. La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ;
« 6. La radiation du registre mentionné à l'article L. 512-1 ;
« 7. L'interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation.
« Les sanctions mentionnées aux 3, 4, 6 et 7 ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L'autorité de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée. » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 321-2 est ainsi rédigé :
« Le Comité des entreprises d'assurance informe la Commission européenne et les autorités compétentes mentionnées au 11° de l'article L. 334-2 de toute décision d'agrément d'une entreprise contrôlée par une entreprise dont le siège social est établi dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le contrôle s'entend au sens des articles L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce. » ;
6° Le sixième alinéa de l'article L. 321-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cet arrêté précise également la liste des personnes mentionnées au troisième alinéa. » ;
7° L'article L. 322-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. - Nul ne peut, à quelque titre que ce soit, diriger, gérer ou administrer une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2, ni être membre d'un organe collégial de contrôle de ces entreprises, sociétés ou compagnies, ni disposer du pouvoir de signer pour leur compte, s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive : » ;
b) Les 1°, 2°, 3°, 4° et 5° sont remplacés par vingt-trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Pour crime ;
« 2° A une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour :
« a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
« b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;
« c) Blanchiment ;
« d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;
« e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
« f) Participation à une association de malfaiteurs ;
« g) Trafic de stupéfiants ;
« h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
« i) L'une des infractions prévues à la section 3 du même chapitre ;
« j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;
« k) Banqueroute ;
« l) Pratique de prêt usuraire ;
« m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
« n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;
« o) Fraude fiscale ;
« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du code de la consommation ;
« q) L'une des infractions prévues au code monétaire et financier ;
« r) L'une des infractions prévues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du travail ;
« s) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ;
« t) L'une des infractions à la législation ou la réglementation des assurances ;
« 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel. » ;
c) Les seizième et dix-septième alinéas sont remplacés par des II à VII ainsi rédigés :
« II. - L'incapacité prévue au premier alinéa s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce.
« III. - Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée.
« IV. - Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au premier alinéa du I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues aux I et II doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision.
« V. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé ayant été dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au premier alinéa du I.
« Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.
« VI. - Le fait, pour une personne, de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l'agrément ou à l'autorisation d'exercice.
« VII. - Les personnes appelées à conduire une entreprise, une société ou une compagnie mentionnée au premier alinéa du I au sens de l'article L. 321-10 doivent posséder l'honorabilité, la compétence ainsi que l'expérience nécessaires à leur fonction. » ;
d) Les deux derniers alinéas sont précédés respectivement des mentions : « VIII » et « IX » ;
8° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les prises, extensions ou cessions de participations directes ou indirectes dans les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 peuvent être soumises à un régime de déclaration ou d'autorisation préalable, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce régime vise à préserver les intérêts des assurés et à s'assurer que l'entreprise dispose d'une gestion saine et prudente. » ;
9° Le premier alinéa de l'article L. 322-4-1 est ainsi rédigé :
« Le Comité des entreprises d'assurance informe la Commission européenne et les autorités compétentes mentionnées au 11° de l'article L. 334-2 de toute prise de participation susceptible de conférer le contrôle d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 et visée au 1° de l'article L. 310-2 à une entreprise dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le contrôle s'entend au sens des articles L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce. » ;
10° L'article L. 325-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 325-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 310-18, l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 peut être retiré par le Comité des entreprises d'assurance en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de changements substantiels affectant la répartition de son capital, la qualité des actionnaires ou la composition des organes de direction. Il peut également être retiré par le Comité des entreprises d'assurance lorsque les engagements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 321-10 ne sont plus respectés alors que la situation de l'entreprise justifie leur maintien. » ;
11° Dans l'article L. 328-1, le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 375 000 » ;
12° Dans le premier alinéa de l'article L. 334-18, les mots : « Cette autorité » sont remplacés par les mots : « L'autorité de contrôle » ;
13° Dans l'article L. 514, les mots : « de présentation d'opérations d'assurance qui se livrent à la présentation de produits d'assurance » sont remplacés par les mots : « d'exercice de l'intermédiation en assurance et qui se livrent à cette activité » ;
14° Dans l'article L. 514-1, les mots : « de l'article L. 511-2 » sont remplacés par les mots : « du chapitre II du titre Ier du livre V » ;
15° Dans le premier alinéa de l'article L. 514-2, les mots : « pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 » sont remplacés par les mots : « pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, d'une autre entreprise mentionnée à l'article L. 310-2 ou d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1-1 » ;
16° L'article L. 530-2-1 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « figurant à la liste mentionnée à l'article L. 530-2-2 » sont remplacés par les mots : « immatriculés au registre mentionné à l'article L. 512-1 » ;
b) Dans le second alinéa, la référence : « L. 530-1 » est remplacée par la référence : « L. 512-7 » ;
17° Les articles L. 530-1, L. 530-2 et L. 530-2-2 sont abrogés.
II. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« L'autorité de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée. »
III. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 510-11 du code de la mutualité est ainsi rédigé :
« L'autorité de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée. »