Article 4 (Décret n° 2005-575 du 27 mai 2005 pris en application de l'article 15 du décret n° 2004-1529 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte)
Il est attribué aux épreuves une note de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.