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Article 1 (Décret n° 2005-193 du 25 février 2005 relatif aux personnes condamnées à exécuter un travail d'intérêt général ou effectuant un travail non rémunéré dans le cadre d'une composition pénale et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Article 1 (Décret n° 2005-193 du 25 février 2005 relatif aux personnes condamnées à exécuter un travail d'intérêt général ou effectuant un travail non rémunéré dans le cadre d'une composition pénale et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))


La sous-section 7 de la section III du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la sécurité sociale est intitulée comme suit :
« Personnes condamnées à exécuter un travail d'intérêt général ou effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité ».