Au sens du présent arrêté, on entend par « matériel » :
Les tubercules de pommes de terre de semences, ou destinés à la consommation, ou destinés à la transformation industrielle, ainsi que tout produit transformé de la pomme de terre n'ayant pas subi de traitement thermique supérieur à 65 °C, pendant une durée au moins égale à dix minutes, et originaires d'Allemagne, du Danemark, de Pologne et du Royaume des Pays-Bas.