Articles

Article 4 (Arrêté du 16 septembre 2004 portant définition des normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier issu des diagnostics et fouilles archéologiques)

Article 4 (Arrêté du 16 septembre 2004 portant définition des normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier issu des diagnostics et fouilles archéologiques)


L'intégralité de la documentation et du mobilier archéologique, accompagnés d'une notice explicitant leur mode de classement et de conditionnement et fournissant la liste des codes utilisés avec leur signification, fait l'objet de la part de l'opérateur d'un versement unique. Ce versement est détaillé sur un bordereau récapitulatif, établi par l'opérateur, dont le visa par le préfet de région vaut acceptation et décharge. Le lieu de conservation est désigné par le préfet de région.