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Article 2 (Décret n° 2004-944 du 1er septembre 2004 relatif à l'évaluation, la notation et l'avancement des membres du corps des chambres régionales des comptes et modifiant le code des juridictions financières (partie Réglementaire))

Article 2 (Décret n° 2004-944 du 1er septembre 2004 relatif à l'évaluation, la notation et l'avancement des membres du corps des chambres régionales des comptes et modifiant le code des juridictions financières (partie Réglementaire))


I. - Dans l'intitulé du chapitre V du titre II du code des juridictions financières (partie Réglementaire), le mot : « Notation » est remplacé par les mots : « Evaluation et notation ».
II. - L'article R. 225-1 du code des juridictions financières est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 225-1. - Un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes fixe la périodicité, le contenu et les modalités d'organisation de l'entretien d'évaluation, notamment l'autorité chargée de le conduire.
« Art. R. 225-2. - Le premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre régionale des comptes, ou, pour les commissaires du Gouvernement, le procureur général près la Cour des comptes attribuent aux magistrats une note chiffrée et formulent une appréciation générale sur leur valeur professionnelle. Les compétences des commissions administratives paritaires en matière de notation sont exercées par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
« Un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes fixe les critères d'appréciation des magistrats, les niveaux de notes, les marges d'évolution des notes, les modalités de leur harmonisation préalable ainsi que la périodicité de la notation.
« Les dispositions du titre II du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires et, à compter de son entrée en vigueur, du titre III du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux membres du corps des chambres régionales des comptes. »