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Article 1 (Arrêté du 5 novembre 2003 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la Nomenclature des actes de biologie médicale)

Article 1 (Arrêté du 5 novembre 2003 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la Nomenclature des actes de biologie médicale)


Au chapitre 7 (Immunologie), sous-chapitre 7-06 (Sérologie virale - infections à VIH) :
Le libellé des actes 0388, 0389, 0390 est modifié comme suit :



« Art. 1er. - Tout laboratoire public ou privé effectuant des analyses de biologie médicale au sens de l'article L. 6211-1 du code de la santé publique pour le dépistage des anticorps anti-VIH 1 et 2 doit analyser isolément le sérum ou le plasma de chaque individu en utilisant deux réactifs mixtes (VIH 1 et 2) différents revêtus du marquage CE, dont au moins un réactif utilisant une technique ELISA mixte. »
« Jusqu'au 7 décembre 2005, les réactifs mixtes enregistrés auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peuvent être utilisés.
« Les noms des réactifs utilisés doivent être précisés dans le compte rendu d'analyses. Cette cotation comprend à la fois le dépistage du VIH 1 et celui du VIH 2 B 70
« En cas de positivité ou de discordance des résultats de ce test de dépistage, une analyse de confirmation par Western Blot ou Immuno Blot doit être réalisée à l'initiative du biologiste sur le même prélèvement.
« Analyse de confirmation du sérodiagnostic de dépistage par technique d'immuno-transfert :



« Les cotations 0389 et 0390 ne sont pas cumulables.
« Lorsque le résultat de l'analyse de confirmation est positif, un nouveau test de dépistage (0388) est réalisé à l'initiative du biologiste sur un second prélèvement différent de celui qui a servi au premier sérodiagnostic de dépistage. Le résultat positif du sérodiagnostic de dépistage réalisé sur le second prélèvement permet alors de valider la présence des anticorps anti-VIH 1 et 2. »