L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 6 et 7, la nature des épreuves, qui peuvent être différentes en fonction des corps dans lesquels le recrutement est organisé, ainsi que les coefficients qui leur sont attribués et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus, sont fixés par arrêté du ministre de la défense. Les concours sur épreuves peuvent comporter des matières à option. »