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Article R.* 1337-29 (Décret n° 2007-583 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres))

Article R.* 1337-29 (Décret n° 2007-583 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres))


Sous l'autorité du ministre chargé de l'équipement, le commissaire aux entreprises de travaux publics et de bâtiment est chargé de préparer en tout temps à leur mission de défense les entreprises soumises aux dispositions de la présente section et de coordonner leur activités dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.
Dans le cadre des directives du Premier ministre, il dresse le plan d'emploi de ces entreprises et, après avis du comité des travaux publics et du bâtiment, le soumet à l'approbation du ministre chargé de l'équipement.
En liaison avec les ministres intéressés, il prépare les mesures propres à satisfaire les besoins de toute nature afférents à l'exécution des travaux. Il suit l'emploi des entreprises par les utilisateurs et le contrôle dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.
(Al. 1 de l'article 5 du décret n° 65-1104 du 15 décembre 1965 relatif à l'organisation des entreprises de travaux publics et de bâtiment pour la défense.)