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Article 3 (Décret n° 2002-1406 du 2 décembre 2002 relatif à l'indemnisation des élus des organismes de mutualité sociale agricole et modifiant le décret n° 84-477 du 18 juin 1984 modifié relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole)

Article 3 (Décret n° 2002-1406 du 2 décembre 2002 relatif à l'indemnisation des élus des organismes de mutualité sociale agricole et modifiant le décret n° 84-477 du 18 juin 1984 modifié relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole)


Il est ajouté au décret du 18 juin 1984 susvisé un article 111 ainsi rédigé :
« Art. 111. - Dans le cas où un administrateur a été poursuivi par un tiers pour des faits liés à l'exercice de son mandat, le conseil d'administration de l'organisme de mutualité sociale agricole peut, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice du mandat n'est pas imputable à cet administrateur, décider de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui et des frais de procédure et de défense. »