Art. 2. - A la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré un article D. 331-3 ainsi rédigé :
« Art. D. 331-3. - Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-8 est fixé à quatre mois à compter de la naissance de l'enfant.
« Toutefois le père dont l'enfant est hospitalisé ou qui bénéficie du congé postnatal de maternité dans les conditions prévues à l'article L. 331-6 peut demander le report du délai prévu au précédent alinéa à la fin de l'hospitalisation de l'enfant ou à l'expiration de la durée de congé à laquelle il pouvait prétendre. »