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Article 13 (Arrêté du 27 juillet 2006 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 2.2.3.0 (1° b et 2° b) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié)

Article 13 (Arrêté du 27 juillet 2006 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 2.2.3.0 (1° b et 2° b) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié)


Le service chargé de la police de l'eau peut, à tout moment, procéder à des contrôles inopinés. Le déclarant met à disposition des agents chargés du contrôle, sur leur réquisition, le personnel et les appareils nécessaires pour procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution des présentes prescriptions.
A cet effet, les accès aux points de mesure ou de prélèvements sur les ouvrages d'amenée et d'évacuation sont aménagés, notamment pour permettre la mise en place du matériel de mesure et de prélèvement.
Les agents chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques ont constamment libre accès aux installations de rejet.
A cet effet, un regard accessible en permanence est mis en place aux frais du pétitionnaire, permettant de réaliser les prélèvements aux fins d'analyses.
Les frais d'analyses inhérents à ces contrôles inopinés sont à la charge du déclarant. Les analyses sont réalisées par des laboratoires agréés par le ministère chargé de l'environnement.