Les documents prévisionnels de gestion soumis à l'avis de l'autorité chargée du contrôle financier comportent les éléments suivants :
a) S'agissant des crédits du titre 2 :
- le profil mensuel de consommation prévisionnelle des emplois autorisés par catégorie d'emploi, appuyé par les prévisions d'entrées et de sorties visées au I et au II de l'article 1er ;
- le profil mensuel de consommation prévisionnelle des crédits par catégorie de dépenses.
Les profils mensuels précités font l'objet d'une consolidation par programme, transmise à l'autorité chargée du contrôle financier aux mêmes échéances que les documents prévisionnels de gestion.
b) S'agissant des crédits des autres titres, une programmation trimestrielle de la consommation des autorisations d'engagement et des crédits de paiement notifiés, en différenciant des autres crédits ceux qui correspondent à des dépenses qui apparaissent inéluctables, notamment celles que l'Etat est juridiquement tenu de supporter.
Le niveau de détail des programmations est fixé d'un commun accord entre l'autorité chargée du contrôle financier et le ministère de la défense, dans le respect des prescriptions figurant dans le document de programmation budgétaire initiale.