A l'article 2 :
Les paragraphes 1 à 3, 5 et 6 sont remplacés par :
« § 1. Les récipients destinés à contenir un gaz du groupe 1 dont le produit PS.V est supérieur à 50 bar.l, à l'exception de ceux dont le volume V est au plus égal à un litre et la pression maximale admissible PS au plus égale à 200 bar ;
§ 2. Les récipients destinés à contenir un gaz du groupe 2 autre que la vapeur d'eau ou l'eau surchauffée, dont le produit PS. V est supérieur à 200 bar.l, à l'exception de ceux dont le volume V est au plus égal à un litre et la pression maximale admissible PS au plus égale à 1 000 bar, et de ceux dont la pression maximale admissible est au plus égale à :
- 2,5 bar s'il s'agit d'appareils à couvercle amovible à fermeture rapide ;
- 4 bar pour les autres récipients.
§ 3. Les récipients de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée dont le produit PS.V est supérieur à 200 bar.l, à l'exception de ceux dont le volume est au plus égal à un litre ;
§ 5. Les tuyauteries destinées à contenir un gaz du groupe 1, dont la dimension nominale est supérieure à DN 100 ou dont le produit PS.DN est supérieur à 1 000 bar, à l'exception de celles dont la dimension nominale est au plus égale à DN 25 ;
§ 6. Les tuyauteries destinées à contenir un gaz du groupe 2, y compris la vapeur d'eau et l'eau surchauffée, dont la dimension nominale est supérieure à DN 100 et le produit PS.DN est supérieur à 3 500 bar. »
Le dernier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Pour l'application du présent arrêté, les récipients sont classés en deux catégories, suivant qu'ils sont ou non installés à demeure. Sont considérés comme "fixes ceux qui ne sont pas déplacés durant le cours normal de leur service. Les autres sont qualifiés de "mobiles.
Le présent arrêté n'est pas applicable aux équipements sous pression mentionnés aux points IV, V et VI de l'article 2 du décret du 13 décembre 1999 susvisé qui font l'objet de dispositions particulières, ni aux équipements standard cités au II a du même article. »
L'article 3 est remplacé par :
« Certaines dispositions du présent arrêté s'appliquent aux accessoires sous pression installés sur des équipements sous pression mentionnés à l'article 2 ci-dessus. Pour l'application de ces dispositions, les accessoires sous pression doivent respecter les dispositions applicables soit aux tuyauteries, soit aux récipients.
Toutefois, dans ce dernier cas, les accessoires sous pression dont le produit PS.V est au plus égal à 1 600 bar.l ou dont la pression maximale admissible PS n'excède pas 16 bar sont dispensés d'épreuve lors de la requalification périodique. »
L'article 4 est remplacé par :
« Le présent arrêté est applicable aux accessoires de sécurité destinés à la protection des équipements sous pression mentionnés à l'article 2 ci-dessus. Ces accessoires de sécurité sont soumis aux dispositions des titres II à VI du présent arrêté qui les concernent. »
A l'article 5 :
Les paragraphes 2, 4, 7, 8 et 10 sont remplacés par :
« § 2. Par "générateur de vapeur, on entend tout équipement sous pression, assemblage d'équipements sous pression ou ensemble dans lequel de l'énergie thermique est apportée à un fluide, en vue de l'utilisation extérieure de l'énergie et éventuellement du fluide lui-même, lorsque sa température maximale admissible (TS) peut excéder 110 °C.
Sont considérés comme fluides au sens de la présente définition :
- la vapeur d'eau ;
- l'eau surchauffée ;
- tout fluide caloporteur dont la température d'ébullition, sous la pression atmosphérique normale, est inférieure à 400 °C, et lorsque sa température peut excéder 120 °C, et que la pression effective de la vapeur produite ou susceptible de se produire peut excéder un bar ;
- tout mélange de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée avec un autre fluide sous pression.
Est également considéré comme générateur de vapeur tout équipement sous pression, assemblage d'équipements sous pression ou ensemble comportant une ou plusieurs enceintes fermées, dans lesquels de l'eau est portée à une température supérieure à 110 °C sans que le fluide ne fasse l'objet d'une utilisation extérieure.
Par exception, un équipement sous pression, un assemblage d'équipements sous pression ou un ensemble ne sont pas considérés comme générateur de vapeur si l'énergie qu'ils reçoivent est apportée directement ou indirectement par un fluide provenant lui-même d'un générateur de vapeur.
§ 4. Par "appareil à couvercle amovible à fermeture rapide, on entend tout générateur de vapeur ou récipient comportant au moins un couvercle, un fond ou une porte amovible dont la fermeture ou l'ouverture est obtenue par une commande centralisée, sauf lorsqu'il s'agit de dispositif à fermeture autoclave ;
§ 7. Par "agents chargés de la surveillance des appareils à pression, on entend les agents mentionnés au point II de l'article 17 du décret du 13 décembre 1999 susvisé ;
§ 8. Par "service inspection reconnu, on entend un service d'inspection reconnu au sens de l'article 19 du décret du 13 décembre 1999 susvisé ;
§ 10. Par "intervention, on entend toute réparation ou modification d'un équipement sous pression. Une intervention peut être importante, notable ou non notable. »
Il est ajouté le paragraphe suivant :
« § 11. Par "modification, on entend tout changement apporté soit à l'équipement, soit à ses conditions d'exploitation lorsque ces dernières ne s'inscrivent pas dans les limites qui sont prévues par le fabricant. »