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Article 7 (Décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)

Article 7 (Décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)


Les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile peuvent se porter candidat à un recrutement dans une autre classe, sous réserve qu'ils remplissent les conditions exigées pour un recrutement externe, telles que prévues par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret. Leur candidature est examinée par la commission prévue à ce même article. Pour ce recrutement interne, limité aux cas prévus aux I et II ci-dessous, un candidat ne peut se présenter plus de trois fois quel que soit le poste à pourvoir.
I. - Les pilotes d'avions de classe B, recrutés en contrat à durée déterminée en application du 2° de l'article 1er du présent décret et justifiant dans cette situation d'une ancienneté égale au moins à trois ans, peuvent être recrutés en classe C.
Les intéressés sont, par avenant à leur contrat, classés à titre temporaire, pour une durée qui ne peut excéder un an, au même niveau de compétence aéronautique, avec conservation de l'ancienneté acquise dans ce niveau, jusqu'à l'obtention de la qualification exigée par l'arrêté précité. Durant cette période, où aucun changement de niveau de compétence n'intervient, les intéressés conservent leur indice de rémunération de référence.
Dès obtention de la qualification mentionnée à l'alinéa précédent, les intéressés sont engagés pour une durée indéterminée et dispensés de période probatoire. Ils sont classés en classe C à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans la situation antérieure, sans ancienneté conservée, et au niveau de compétence aéronautique équivalent avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée requise pour l'accès au niveau supérieur.
Les personnels qui n'obtiennent pas la qualification requise dans les délais exigés au deuxième alinéa du présent I sont réintégrés dans leur classe d'origine jusqu'au terme de leur contrat.
II. - Les pilotes d'avions de classe C peuvent être recrutés en classe A. Ils sont, par avenant à leur contrat, classés à titre temporaire, pour une durée qui ne peut excéder un an, au niveau de compétence aéronautique prévu par l'arrêté mentionné à l'article 19 du présent décret, sans ancienneté conservée dans ce niveau, jusqu'à l'obtention de la qualification exigée par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret. Durant cette période, où aucun changement de niveau de compétence n'intervient, les intéressés conservent leur échelon.
Dès obtention de la qualification mentionnée à l'alinéa précédent, un nouveau contrat conclu pour une durée indéterminée est établi et les intéressés sont dispensés de période probatoire. Ils sont classés en classe A, à identité d'échelon avec ancienneté conservée et à leur niveau de compétence aéronautique de reclassement avec conservation de l'ancienneté acquise dans ce niveau.
Les personnels qui n'obtiennent pas la qualification requise dans les délais exigés au premier alinéa du présent II sont réintégrés dans leur classe d'origine.