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Article (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Article (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)


I. - Dispositions générales


L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue :
a) De soumettre l'expédition à un des examens suivants, dans les cadres d'utilisation fixés par une décision du ministre chargé des transports :
- l'examen de l'expédition à l'aide d'un équipement radioscopique classique ;
- l'examen de l'expédition déclarée dépourvue de parties métalliques à l'aide d'un équipement de détection des masses métalliques ;
- l'examen de l'expédition à l'aide d'un équipement PEDS, EDS ou EDDS ;
- l'examen des colis ouverts à l'aide d'un équipement de détection de traces ou de vapeurs d'explosifs dans les colis ;
- l'examen de l'expédition par une équipe cynotechnique répondant aux conditions des articles 33 à 36 ;
- l'examen visuel des colis ouverts ;
- l'examen par le biais d'un cycle de décompression,
si aucun des moyens mentionnés ci-dessus et figurant dans le programme de sûreté de l'entreprise ne permet d'établir l'aptitude au transport aérien, l'examen par le biais d'un entreposage peut être appliqué, sa durée minimale et le recours à celui-ci étant fixés par une décision du ministre chargé des transports ;
b) D'établir, en fonction des équipements utilisés ainsi que du flux et de la nature des expéditions à vérifier, une ou plusieurs procédures d'exploitation ;
c) De ne pas déclarer apte au transport aérien toute expédition comprenant un colis présentant une zone masquée ou une image qui ne peut pas être interprétée lors de son seul examen effectué à l'aide d'un équipement radioscopique classique ;
d) D'établir des comptes rendus d'activité en matière de vérification et d'inspection filtrage précisant, pour la période considérée, le nombre d'expéditions concernées, leurs types de contrôle et la liste des chargeurs non connus dont le fret ou les colis postaux ne peuvent pas faire l'objet de contrôle après leur conditionnement du fait de leurs caractéristiques.


II. - Cas particulier des vols « tout cargo »


Les expéditions destinées à être embarquées à bord de vols « tout cargo » peuvent ne subir les examens prévus au a du I ci-dessus que sur une base aléatoire selon des taux et règles d'échantillonnage fixés par une décision du ministre chargé des transports.


III. - Cas du fret postal, des colis postaux,
des correspondances et de la presse


En lieu et place des examens prévus au a du I ci-dessus, l'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte peut appliquer les dispositions particulières prévues par l'arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des postes en vue d'assurer l'inspection filtrage du fret postal, des colis postaux, des correspondances et de la presse.


IV. - Cas des expéditions de petites tailles et de faible poids


En lieu et place des examens prévus au a du I ci-dessus, l'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte peut vérifier que les caractéristiques physiques de l'expédition n'excèdent pas des limites fixées dans une décision du ministre chargé des transports.


V. - Cas des greffons et des organes humains


En lieu et place des examens prévus au a du I ci-dessus, l'entreprise de transport aérien peut procéder à une vérification documentaire pour les greffons et organes humains dont l'expédition est authentifiée par l'hôpital à l'origine de l'envoi et par le service de régulation et d'appui national de l'Etablissement français des greffons ou le cas échéant par le service de régulation et d'appui Centre-Est-La Réunion ou le service de régulation et d'appui Ile-de-France - Centre-les Antilles.