Inspection filtrage des personnes. - L'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu de réaliser, sur les aérodromes appartenant à une liste prise par décision du ministre chargé des transports, l'inspection filtrage des personnes qui ont un titre de circulation valide, en respectant les modalités des articles 15 à 18 et les objectifs quantitatifs fixés par la décision précitée.