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Article 20 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Article 20 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)


Règles générales. - L'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu :
a) D'assurer l'inspection filtrage de tous les bagages de soute présentés par les entreprises de transport aérien ou les entreprises opérant pour le compte de celles-ci ;
b) D'informer les passagers de la liste des articles prohibés dans les bagages de soute et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ;
c) De soumettre chaque bagage de soute accompagné à un examen dit « primaire » à l'aide d'un des moyens suivants :
1. Fouille manuelle, en présence du passager ou d'un représentant de l'entreprise de transport aérien ;
2. EDS ou EDDS ;
3. Equipement de détection de trace pour les bagages ouverts ;
4. Equipe cynotechnique ;
5. PEDS ;
6. Equipement radioscopique classique doté d'un dispositif de projection d'image de menace activé ;
7. Equipement radioscopique classique, 10 % des bagages faisant par ailleurs l'objet d'une vérification supplémentaire à l'aide d'un des moyens 1, 2, 4 ou 5 ci-dessus ou, en l'absence de ces moyens, d'un contrôle sous deux angles différents par le même opérateur au même endroit ;
d) De procéder, lorsque l'examen primaire ne lui permet pas de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage ne contient pas d'articles prohibés, à un examen dit « complémentaire » par un des moyens ci-dessus différent du premier et de performance supérieure selon une classification fixée par une décision du ministre des transports ;
e) De soumettre chaque bagage de soute qui n'est pas accompagné à un examen à l'aide d'un des moyens suivants :
1. EDS ;
2. PEDS à niveaux multiples permettant, au niveau 2, la visualisation de tous les bagages par les opérateurs ;
3. Radioscopie classique, chaque bagage étant examiné sous deux angles différents par le même opérateur au même endroit ;
4. Fouille manuelle, en présence d'un représentant de l'entreprise de transport aérien, complétée par le recours à un équipement de détection de traces pour les bagages ouverts ;
5. Equipe cynotechnique,
sauf dans le cas où le bagage concerné a déjà été examiné conformément aux normes prévues dans le présent chapitre, a été séparé de son propriétaire pour des raisons indépendantes de sa volonté et a été placé sous la surveillance du transporteur aérien ;
f) De vérifier l'absence de bagages abandonnés dans la zone de traitement des bagages, avant chaque mise en service ;
g) D'informer immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été trouvé et d'appliquer les consignes établies par l'autorité compétente ;
h) Dans le cas où l'inspection filtrage ne lui a pas permis de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage concerné ne contenait pas d'articles prohibés en soute, d'informer immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et d'acheminer le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié.