Articles

Article 8 (Arrêté du 16 juin 2003 relatif à l'examen du diplôme d'Etat de professeur de musique sur épreuves)

Article 8 (Arrêté du 16 juin 2003 relatif à l'examen du diplôme d'Etat de professeur de musique sur épreuves)


Pour les cinq premières catégories de disciplines prévues à l'article 1er, le jury est composé comme suit :
- le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou son représentant, président ;
- un directeur d'école nationale de musique, danse et art dramatique ou de conservatoire national de région ou un directeur adjoint titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles de musique, danse et art dramatique contrôlées par l'Etat ;
- deux personnalités, au moins, du monde musical dont l'une est, dans la discipline concernée, un professeur titulaire ou un enseignant en possession du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique dans les écoles de musique, danse et art dramatique contrôlées par l'Etat.
Pour la sixième catégorie de disciplines prévue à l'article 1er, le jury est composé comme suit :
- le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou son représentant, président ;
- un directeur d'école nationale de musique, danse et art dramatique ou de conservatoire national de région ou un directeur adjoint titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles de musique, danse et art dramatique contrôlées par l'Etat ;
- deux personnalités, au moins, du monde musical dont l'une est spécialisée dans la direction d'orchestre ou d'ensembles d'instruments à vent.
Le président de chaque jury est nommé par le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.
Les autres membres de ces jurys sont nommés par le préfet de région, sur proposition du président.