L'article 9 du décret du 28 septembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Avant la première phrase du premier alinéa, il est inséré le membre de phrase suivant :
« I. - Sous réserve des dispositions du II ci-après... (le reste sans changement). »
2° Après le premier alinéa, il est inséré le II ci-après :
« II. - Les candidats assistants qui ont souscrit le contrat d'engagement d'exercice au sein d'un établissement public de santé prévu à l'article 11 (2°) ci-après, pour une durée soit de deux ans, soit de quatre ans, sont recrutés ou, le cas échéant, renouvelés, pour une période respectivement fixée à deux ans ou à quatre ans. La durée totale de leurs fonctions en qualité d'assistant ne peut excéder six années. »
3° Les trois derniers alinéas de l'article 9 deviennent le III.