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Article 1 (Arrêté du 30 janvier 2006 modifiant l'arrêté du 14 septembre 2001 relatif à la délivrance de licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions aux navigants issus d'organismes militaires de formation)

Article 1 (Arrêté du 30 janvier 2006 modifiant l'arrêté du 14 septembre 2001 relatif à la délivrance de licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions aux navigants issus d'organismes militaires de formation)


Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 14 septembre 2001 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les formations à la licence de pilote professionnel avion (CPL[A]), aux qualifications de classe et de type avion et à la qualification de vol aux instruments avion (IR[A]) qui y sont associés peuvent être dispensées par les organismes militaires de formation qui répondent aux exigences de l'appendice 1 (a) du paragraphe FCL 1.055 de l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) susvisé.
Toutefois, à titre transitoire, ces organismes de formation peuvent utiliser comme instructeurs des moniteurs de vol titulaires d'un brevet militaire dont la formation initiale de pilote militaire a débuté avant le 1er janvier 2003 ; ces moniteurs doivent avoir suivi avant le 31 décembre 2008 une formation d'instructeur approuvée par l'Autorité.
L'expérience d'instructeur acquise au sein des organismes militaires de formation peut être prise en compte pour réduire les durées de formation, le nombre de leçons et les heures d'entraînement en vue de l'obtention d'une qualification d'instructeur conforme à celles fixées à la sous-partie H de l'annexe FCL 1 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé. Ces formations font l'objet d'une approbation par l'Autorité qui peut faire appel à la recommandation d'un organisme de formation approprié pour déterminer ces réductions.
Les examinateurs chargés de conduire les épreuves d'aptitude sont désignés par le ministre chargé de l'aviation civile.
Le candidat à la délivrance des licences et qualifications, en application du présent article, qui remplit les conditions de conversion de l'appendice 1 du paragraphe FCL 1.005 de l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) se voit délivrer des licences et qualifications conformes à l'arrêté précité.
Lorsque les conditions de conversion ne sont pas remplies, le candidat se voit délivrer des licences et qualifications nationales au sens de l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) susvisé. Elles le demeurent tant que les conditions de conversion de l'appendice 1 du paragraphe FCL 1.005 de l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) ne sont pas remplies. »