Des formations complémentaires peuvent être organisées, sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours qui en fixe le contenu et la durée, afin de prendre en compte les risques locaux recensés dans le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques.
Ces formations ne doivent en aucun cas se substituer aux formations de spécialité prévues à l'article 10.