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Article 2 (Décret n° 2005-482 du 10 mai 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin et modifiant le code rural)

Article 2 (Décret n° 2005-482 du 10 mai 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin et modifiant le code rural)


Après l'article R. 671-5 du code rural, il est inséré l'article R. 671-5-1 rédigé comme suit :
« Art. R. 671-5-1. - I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour un détenteur de porcins :
« 1° De ne pas procéder aux déclarations prévues aux articles R. 653-39-2 et R. 653-39-3 dans les conditions définies à ces articles ;
« 2° De contrevenir aux règles d'identification des porcins définies aux articles R. 653-39-4 et R. 653-39-5 ;
« 3° D'introduire dans une exploitation ou de faire circuler un porcin non identifié dans les conditions définies à l'article R. 653-39-4 ;
« 4° Dans le cas prévu par le 1° de l'article R. 653-39-8, d'introduire dans une exploitation ou de faire circuler un porcin sans le document d'accompagnement mentionné par ces dispositions ;
« 5° De ne pas notifier au gestionnaire de la base nationale d'identification des porcins les déplacements d'animaux dans les conditions définies par l'article R. 653-39-9.
« II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour un collecteur de cadavres de porcins ;
« 1° De ne pas procéder à la déclaration prévue à l'article R. 653-39-2 dans les conditions définies à cet article ;
« 2° De ne pas notifier au gestionnaire de la base nationale d'identification des porcins les informations concernant la collecte de cadavres d'animaux, dans les conditions définies à l'article R. 653-39-10.
« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au I et au II. Elles encourent la peine d'amende dans les conditions prévues par l'article 131-41 du même code. »