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Article 3 (Arrêté du 18 novembre 2004 modifiant le règlement annexé à l'arrêté du 18 juillet 2000 réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes)

Article 3 (Arrêté du 18 novembre 2004 modifiant le règlement annexé à l'arrêté du 18 juillet 2000 réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes)


L'article 513 modifié du règlement précité est ainsi rédigé :
« Art. 513. - Types de nitrates d'ammonium et d'engrais au nitrate d'ammonium.
Le nitrate d'ammonium et les engrais qui en contiennent relèvent de la classe 5.1 du code IMDG, à l'exception de :
0222 nitrate d'ammonium, qui relève de la classe 1 ;
2071 engrais au nitrate d'ammonium, qui relève de la classe 9.
Dans la classe 5.1, le nitrate d'ammonium et les engrais qui en contiennent sont répertoriés de la manière suivante :
1942 nitrate d'ammonium.
2067 engrais au nitrate d'ammonium.
2426 nitrate d'ammonium liquide (solution chaude concentrée).
3375 nitrate d'ammonium en émulsion, suspension ou gel servant à la fabrication d'explosifs de mine (liquide ou solide).
Nota. - Les engrais au nitrate d'ammonium décrits aux points 1 et 2 de la disposition spéciale 307 figurant au chapitre 3.3 du code IMDG et repris sous le numéro ONU 2067, qui ne sont pas conformes à la norme NFU 42001 ou au règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais, ne sont pas considérés comme des engrais et doivent, de ce fait, être assimilés au nitrate d'ammonium (classe 5.1 ou 1 selon le cas). »