I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par un article R. 311-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 311-3. - Par dérogation aux dispositions du 5° de l'article R. 311-1, les recours contre les décisions prises par le directeur départemental du travail sur le fondement des articles L. 433-2 et L. 435-4 du code du travail sont portés, quels que soient le nombre et l'implantation des établissements en cause, devant le tribunal administratif. »
II. - L'article R. 312-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les recours mentionnés à l'article R. 311-3 sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise. »