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Article 3 (Décret n° 2006-1441 du 24 novembre 2006 modifiant le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B)

Article 3 (Décret n° 2006-1441 du 24 novembre 2006 modifiant le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B)


Après l'article 4 du même décret, sont insérés les articles 4-1 à 4-3 ainsi rédigés :
« Art. 4-1. - Les personnes qui, avant leur nomination dans un des corps régis par le présent décret, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de début du corps considéré, à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon aux articles 9 et 10 du présent décret, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder sept ans.
« Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.
« Art. 4-2. - S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 4-1, les lauréats d'un concours organisé en application du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de :
« 1° Deux ans, si la durée des activités mentionnées dans cette disposition est inférieure à neuf ans ;
« 2° Trois ans, si elle est d'au moins neuf ans.
« Art. 4-3. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un corps régi par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
« Lorsqu'ils justifient en outre de services ne relevant pas de l'application du décret du 24 octobre 2002 précité, ils peuvent opter, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6, pour l'application des dispositions de l'un des articles 3 à 5 plutôt que pour l'application de celles du décret du 24 octobre 2002. »