Le code de l'urbanisme est modifié comme suit :
I. - Dans le I de l'annexe de l'article R. 126-1, les mots : « Parcs nationaux classés en application des articles L. 331-1 à L. 331-7 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « Règles prévues au I de l'article L. 331-4 du code de l'environnement applicables dans le coeur d'un parc national ».
II. - L'article R. 421-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« i) Lorsque la construction est située dans un espace compris dans le périmètre du coeur d'un parc national ou ayant vocation à y figurer au sens de l'article L. 331-6 du code de l'environnement. »
III. - Avant le premier alinéa de l'article R. 421-38-7, sont insérées les dispositions suivantes :
« I. - Lorsque le projet est situé dans un espace compris dans le périmètre du coeur d'un parc national ou ayant vocation à y figurer au sens de l'article L. 331-6 du code de l'environnement, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 331-4 ou l'article L. 331-6 du même code, dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord :
« - du préfet lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à figurer dans le coeur du parc national ;
« - du directeur de l'établissement public du parc national lorsque le projet est situé en dehors des espaces urbanisés du coeur du parc national, délimités par le décret de création ;
« - du préfet après consultation du directeur de l'établissement public du parc national lorsque le projet est situé dans les espaces urbanisés du coeur du parc national, délimités par le décret de création. »
IV. - Le premier alinéa de l'article R. 421-38-7, devenu le cinquième, est précédé de la mention : « II. ».
V. - Au c de l'article R. 460-3, les mots : « parc national créé en application des articles L. 331-1 à L. 331-7 » sont remplacés par les mots : « coeur de parc national créé en application des articles L. 331-1 et L. 331-2 ».