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Article 5 (Arrêté du 11 janvier 2006 relatif à la visite médicale des étrangers autorisés à séjourner en France)

Article 5 (Arrêté du 11 janvier 2006 relatif à la visite médicale des étrangers autorisés à séjourner en France)


Ne remplit pas, de façon temporaire ou définitive, les conditions visées aux deux premiers paragraphes de l'article 3 du présent arrêté tout étranger atteint au jour de l'examen médical ou à l'issue d'un examen médical spécialisé :
a) De l'une des maladies mentionnées au titre V du règlement sanitaire international publié par le décret du 24 janvier 1989 susvisé ;
b) De tuberculose contagieuse évolutive : dans ce cas, le dossier de l'intéressé est mis en instance jusqu'à production d'un certificat médical attestant de la guérison, sous la surveillance du service antituberculeux de son lieu de résidence ;
c) De troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Ce diagnostic sera porté sur la base d'un certificat médical demandé à un médecin psychiatre par le médecin chef du service de santé publique et d'assistance médicale de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Dans ce cas, le dossier de l'intéressé est mis en instance. L'attestation prévue à l'article 3 du présent arrêté pourra être établie au vu d'un nouveau certificat médical indiquant que la personne n'est pas susceptible de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public ;
d) D'un problème de santé en contradiction manifeste avec l'objet du séjour en France. Dans le cas où cette contradiction concerne la tenue de l'emploi à l'origine de la venue de l'étranger en France, le dossier de l'intéressé est mis en instance jusqu'à production par l'employeur au service de santé publique et d'assistance médicale de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, à la demande de celui-ci, de l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du candidat à l'emploi susmentionné.
Seul est exclu du bénéfice du regroupement familial l'étranger atteint de l'une des maladies mentionnées au titre V du règlement sanitaire international.