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Article 6 (Décret du 25 février 2005 modifiant le décret du 28 avril 1982 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saussignac »)

Article 6 (Décret du 25 février 2005 modifiant le décret du 28 avril 1982 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saussignac »)


L'article 6 du décret du 28 avril 1982 susvisé est remplacé et rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 6. - Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.
Le recours à toute pratique d'enrichissement ou de concentration est interdit.
Les vins ne peuvent être mis en circulation qu'après avoir été élevés jusqu'au 1er juin au moins de l'année suivant celle de la récolte et s'ils présentent un titre alcoométrique volumique acquis inférieur à 12 % et une teneur en sucres fermentescibles inférieure à 45 grammes par litre. Un récipient vinaire en fin de fermentation peut présenter, avant assemblage, un titre alcoométrique volumique acquis inférieur à la limite susvisée, tout en présentant un titre alcoométrique volumique naturel total minimum de 17 %. »