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Article 2 (Arrêté du 29 juin 2004 fixant la forme et les conditions d'établissement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs résidant dans un pays tiers à la Communauté européenne ou dans un territoire d'outre-mer de la République)

Article 2 (Arrêté du 29 juin 2004 fixant la forme et les conditions d'établissement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs résidant dans un pays tiers à la Communauté européenne ou dans un territoire d'outre-mer de la République)


Le bordereau de vente conforme au modèle agréé par le CERFA sous le numéro 10096*02 est établi par le vendeur en trois exemplaires :
- un de couleur blanche qu'il conserve à l'appui de sa comptabilité ;
- un de couleur rose qu'il remet à l'acheteur, à charge pour celui-ci de le présenter, avec les marchandises mentionnées au bordereau, au visa du service des douanes du point de sortie de France ou de l'autorité compétente du dernier Etat membre de sortie de l'Union européenne, s'il transite par un autre Etat membre de l'Union européenne ;
- un de couleur verte destiné à l'acheteur, visé comme ci-dessus.
L'exemplaire de couleur rose est destiné au vendeur après visa.
Une notice explicative français, anglais, espagnol, portugais, russe, japonais et chinois mandarin sur les conditions d'octroi de l'exonération de la TVA, agréée par le CERFA sous le numéro 5101101, est intégrée au bordereau de vente. Elle doit être remise à l'acheteur en même temps que le document d'exportation, les marchandises et une enveloppe affranchie à l'adresse du vendeur.