Les montants moyens de la part liée aux résultats fixés à l'article 1er sont modulables comme suit afin de tenir compte des résultats individuels de l'agent, appréciés lors de l'évaluation annuelle prévue à l'article 13 du décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 susvisé :
- de plus ou moins 35 % pour les emplois types de la catégorie I bis ;
- de plus ou moins 20 % pour les emplois types des catégories I et II ;
- de plus ou moins 15 % pour les emplois types de la catégorie III ;
- de plus ou moins 10 % pour les emplois types des catégories IV et V.