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Article 21 (LOI n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale (1))

Article 21 (LOI n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale (1))


Après l'article L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 312-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-1. - Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Il existe un seul tribunal compétent par cour d'appel. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.