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Article 4 (LOI n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux (1))

Article 4 (LOI n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux (1))


I. - L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « et prime forfaitaire ».
II. - L'article L. 262-11 du même code est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.
« Les bénéficiaires qui débutent ou reprennent une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré ont droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit au revenu minimum d'insertion.
« La prime constitue une prestation légale d'aide sociale à la charge du département ayant attribué l'allocation de revenu minimum d'insertion.
« La prime n'est pas due lorsque :
« - l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail ;
« - le bénéficiaire perçoit la prime prévue par le II de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 351-20 du code du travail.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant qui tient compte de la composition du foyer. »
III. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 262-10 du même code, après les mots : « à objet spécialisé », sont insérés les mots : « ainsi que la prime instituée par l'article L. 322-12 du code du travail et les primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 262-11 du présent code, L. 524-5 du code de la sécurité sociale et L. 351-20 du code du travail, ».
IV. - L'article L. 262-30 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « Le service de l'allocation », sont insérés les mots : « et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « le service de l'allocation », sont insérés les mots : « et de la prime forfaitaire » ;
3° Dans le troisième alinéa, le mot : « ses » est remplacé par les mots : « de la prime forfaitaire ainsi que leurs » ;
4° Le quatrième alinéa est supprimé.
V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 262-32 du même code, les mots : « du versement de celle-ci prises en application des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23 » sont remplacés par les mots : « prises en application des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23, ainsi qu'à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ».
VI. - L'article L. 262-39 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « relatives à l'allocation de revenu minimum », sont insérés les mots : « et à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 » ;
2° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « de l'allocation de revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « ou de la prime forfaitaire ».
VII. - Dans l'article L. 262-40 du même code, après les mots : « de l'allocation », sont insérés les mots : « ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ».
VIII. - Le premier alinéa de l'article L. 262-41 du même code est ainsi rédigé :
« Tout paiement indu d'allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. »
IX. - L'article L. 262-44 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'allocation et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 sont incessibles et insaisissables. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et de la prime forfaitaire » ;
3° Dans le troisième alinéa, les mots : « est servi » sont remplacés par les mots : « et la prime forfaitaire sont servis » ;
4° Dans le quatrième alinéa, les mots : « au nom d'un organisme agréé à cet effet, à charge pour celui-ci de la reverser » sont remplacés par les mots : « et la prime forfaitaire au nom d'un organisme agréé à cet effet, à charge pour celui-ci de les reverser » ;
5° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « et la prime forfaitaire ».
X. - Le chapitre II du titre II du livre V du même code est ainsi modifié :
1° Dans le dernier alinéa de l'article L. 522-1, après les mots : « revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 522-14, après les mots : « est versé aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 », et le même alinéa est complété par les mots : « ou de ladite prime forfaitaire » ;
3° Dans le troisième alinéa (1°) de l'article L. 522-17, après les mots : « Les modalités de fixation de l'allocation », sont insérés les mots : « et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ».