I. - Le comité départemental de sécurité concourt à la mise en oeuvre, dans le département, de la politique publique en matière de sécurité intérieure. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9.
Il a notamment pour attributions :
1° De veiller à la cohérence de l'action des services de l'Etat en matière de sécurité des personnes et des biens et de proposer les conditions de leur engagement ;
2° D'animer et de coordonner la lutte contre les trafics de toute nature, l'économie souterraine, les violences urbaines et la délinquance routière ;
3° De suivre l'activité des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance ;
4° De tenir les tableaux de bord départementaux de l'activité des services de l'Etat et d'évaluer les actions entreprises ;
5° D'établir le rapport sur l'état de la délinquance qui doit être adressé au conseil départemental institué à l'article 12.
II. - Le comité départemental de sécurité est présidé conjointement par le préfet, à Paris par le préfet de police, et par le procureur de la République près le tribunal de grande instance.
III. - Les membres du comité départemental de sécurité sont désignés au sein des services de l'Etat qui concourent à la mise en oeuvre de la politique publique de sécurité. Le cas échéant, les représentants des autres services de l'Etat sont associés aux travaux du comité pour les questions qui sont de leur ressort.