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Article 6 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile)

Article 6 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile)


Redevance de sécurité et de sureté d'exploitant d'aérodrome. - Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance de sécurité et de sûreté d'exploitant d'aérodrome prévue par le VI de l'article R. 611-3 ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit.
Les organismes assujettis à la redevance de sécurité et de sûreté d'exploitant d'aérodrome sont tenus de déclarer à l'administration de l'aviation civile compétente le paramètre « nbpax », ci-après défini, de cette redevance au plus tard le 31 décembre de l'année N - 1 aux fins de déterminer le montant annuel de la redevance de l'année N suivante.
Pour l'année N, le montant de cette redevance (R) est la somme de deux composantes :
- un montant correspondant au suivi du certificat de sécurité aéroportuaire (R1) ;
- un montant correspondant au suivi du programme de sûreté d'aérodrome (R2) :
avec (R1) = k6 x (nbpax)0,85 et (R2) = k7 x (nbpax)0,85
et (R) = [(R1) + (R2)]
où :
- « nbpax » est le nombre total de passagers embarqués au départ de l'aérodrome pendant une période de douze mois ; ne sont pas comptés les passagers en transit direct effectuant un arrêt momentané sur un aérodrome et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés, de même que les passagers reprenant leur vol après un atterrissage forcé ;
- « k6 » est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des exploitants d'aérodrome considérés. « k6 » représente la partie correspondante au suivi du certificat de sécurité aéroportuaire. La valeur de « k6 » est fixée en annexe au présent arrêté ;
- « k7 » est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des exploitants d'aérodrome considérés. « k7 » représente la partie correspondante au suivi du programme de sûreté d'aérodrome. La valeur de « k7 » est fixée en annexe au présent arrêté.
La redevance de sécurité et de sûreté d'exploitant d'aérodrome est exigible chaque mois de facturation échu. Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de l'application de la formule précitée, le paramètre « nbpax » étant évalué sur la période de douze mois courant à compter du 1er novembre de l'année N - 2.
L'instruction effectuée en vue de la délivrance du certificat de sécurité aéroportuaire et de l'approbation du programme de sûreté d'aérodrome donne lieu à paiement d'une redevance égale à la redevance définie en application du présent article. La redevance d'instruction est exigible mensuellement en fonction de l'avancement de l'instruction.
Pour l'application du présent article, « mois de facturation » s'entend comme le mois au titre duquel l'activité surveillée est soumise à redevance.