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Article (Décision n° 2005-0571 du 27 septembre 2005 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article (Décision n° 2005-0571 du 27 septembre 2005 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)



V-4.1.4. Modalités de communication périodique des « grandes offres »


Au vu des informations dont elle dispose à ce jour, l'Autorité estime que les offres portant sur un montant annuel de chiffre d'affaires de plus de 500 000 euros peuvent ne pas faire l'objet d'une communication préalable des tarifs, mais seulement d'une transmission d'information a posteriori.

L'Autorité a demandé aux opérateurs, notamment lors des réunions du groupe « Fixe détail » du 9 mai et du 17 juin 2005, de fournir des informations quantitatives permettant d'établir le niveau de ce seuil de chiffre d'affaires. Sur la base des premières informations fournies par l'ensemble des opérateurs, et après avoir obtenu des informations plus précises de France Télécom, l'Autorité retient le niveau conventionnel de 500 000 euros.
Ce seuil est décrit à l'annexe B de la présente décision, qui pourra être revue par l'Autorité s'il apparaît que ce niveau est trop élevé (notamment en ne permettant pas à France Télécom des offres sur mesure là où cela serait nécessaire) ou au contraire trop faible (notamment en conduisant à France Télécom à utiliser de façon injustifiée cette possibilité de s'écarter des tarifs soumis à communication préalable).
France Télécom transmettra à l'Autorité deux types d'information sur les tarifs qui n'auront pas fait l'objet d'une communication préalable : chaque trimestre, une liste des nouveaux contrats conclus au cours du trimestre précédent, et, chaque année, un rapport sur certaines conditions des contrats en vigueur au cours de l'année civile précédente. Les modalités de transmission d'information sont décrites à l'annexe C. Cette procédure est peu contraignante pour l'opérateur puisqu'il ne s'agit que de transmettre régulièrement des informations constatées sur les prestations non soumises à communication préalable (dates de durée de validité du contrat, chiffre d'affaires, nombre de lignes et volumes de communication).
Au vu de ces informations, l'Autorité pourra être amenée à demander à l'opérateur puissant des informations plus précises si elle estime qu'il est susceptible de ne pas avoir respecté les obligations imposées dans la présente décision, dans le cadre des articles L. 32-4 ou L. 36-11 du CPCE.
L'annexe C pourra être revue par l'Autorité s'il apparaît que la périodicité ou les données demandées ne sont pas adaptées au contrôle du respect des obligations imposées dans la présente décision.
Par ailleurs, l'ancien cadre réglementaire prévoyait que France Télécom pouvait pratiquer des offres sur mesure si les conditions techniques ou commerciales de la demande le justifiaient ; l'opérateur devait alors transmettre les contrats concernés à l'Autorité avant leur signature. De telles conditions semblent très exceptionnelles puisque France Télécom n'a transmis à l'Autorité aucune offre de ce type depuis 2002. Néanmoins, l'Autorité estime utile de prévoir un tel cas et de permettre ainsi à France Télécom de répondre à des offres très spécifiques techniquement d'un montant inférieur au seuil précisé supra (le cas des conditions commerciales spécifiques n'est à prévoir que pour de grands contrats et est donc déjà traité par le dispositif de communication a posteriori d'éléments constatés au-delà du seuil). Pour les offres spécifiques techniquement, France Télécom devra fournir des informations selon les modalités prévues pour les contrats supérieurs au seuil et devra de plus, au plus tard un mois après leur mise en oeuvre, transmettre à l'autorité leurs conditions techniques et financières et préciser les raisons justifiant l'offre sur mesure, afin que l'Autorité soit en mesure de vérifier l'application du principe de non-discrimination.


V-4.2. Encadrement pluriannuel des tarifs
des communications vers les mobiles


L'article L. 38-1-I (2°) du CPCE prévoit la possibilité d'imposer à un opérateur puissant de « respecter un encadrement pluriannuel des tarifs défini par l'Autorité de régulation des télécommunications ».
Il a été évoqué précédemment le fait que France Télécom dans le passé avait répercuté les baisses de terminaison d'appel mobile de façon incomplète ou avec retard. En l'absence de régulation spécifique, il est probable que France Télécom continuerait cette pratique et contreviendrait ainsi à ses obligations de non-discrimination et de ne pas pratiquer des tarifs excessifs. En effet, l'obligation de communication préalable n'est pas suffisante pour limiter ces risques dans le cas où un tarif de détail devrait baisser, puisque le seul pouvoir de l'Autorité est de s'opposer à une évolution tarifaire. La procédure de communication préalable ne permet donc pas de contraindre France Télécom à abaisser un tarif et de se conformer ainsi à ses obligations.




Ce problème est limité aux tarifs de base des communications vers les mobiles, puisque les prix des options tarifaires sont en général plus faibles que les tarifs de base.
Il est donc nécessaire d'imposer à France Télécom un encadrement pluriannuel des tarifs de base des communications vers les mobiles. Cette obligation est proportionnée aux objectifs de régulation définis à l'article L. 32-1 du CPCE, en particulier à ceux du 2°.
Une décision ultérieure de l'Autorité précisera les modalités de cet encadrement pluriannuel.


V-4.3. Comptabilisation des coûts


Une comptabilisation spécifique des coûts est nécessaire pour vérifier le respect de la non-discrimination, et de l'interdiction des couplages abusifs, des prix excessifs et des prix d'éviction. En effet, la comptabilité générale d'un opérateur n'est pas à même de fournir les éléments suffisants, vu la complexité des retraitements nécessaires, en termes notamment de rémunération du capital, de distinction des éléments de réseau et des fonctionnalités.

Dans l'ancien cadre, le cahier des charges de France Télécom, annexé au décret n° 96-1225 susvisé, prévoyait par son article 18 la comptabilisation des coûts de ses services et activités, et notamment la nécessité d'allouer les coûts communs et de valoriser les coûts de réseaux.
En application du quatrième paragraphe de l'article 17 de la directive « service universel », le régulateur doit veiller à la mise en oeuvre de systèmes de comptabilité des coûts par tout opérateur puissant soumis à une obligation tarifaire sur un marché de détail. L'article L. 38-1-I du CPCE, par son 3°, dispose que la comptabilisation des coûts est un outil de vérification du respect des obligations qui peuvent être imposées à un opérateur puissant sur les marchés de détail. Ses conditions d'application sont définies à l'article D. 314, qui renvoie à l'article D. 312 concernant les obligations de séparation comptable pouvant être imposées aux opérateurs puissants sur les marchés de gros.
De même que la communication préalable des tarifs, cette obligation contribue à une information adaptée du régulateur pour l'exercice de ses missions. La comptabilisation des coûts concerne l'ensemble des informations comptables qui, selon leur origine et leur contenu, sont adaptées pour l'identification des pratiques proscrites : discrimination, couplage abusif, tarif d'éviction, tarif excessif ou rétention excessive.


V-4.3.1. L'obligation de comptabilisation des coûts


L'obligation de comptabilisation des coûts est imposée jusqu'au 1er septembre 2008. Elle est justifiée par la nécessité de vérifier le respect des obligations imposées à l'opérateur puissant. Sa proportion avec les objectifs poursuivis réside dans la définition et la précision des informations contenues dans le système de comptabilisation des coûts, chacune contribuant à la vérification du respect d'au moins une obligation relative à l'interdiction de certaines pratiques. Elle s'impose aux prestations des marchés pertinents de l'accès résidentiels et professionnels, et aux communications établies depuis ces accès.
Dans un souci de cohérence et d'homogénéité des obligations imposées à la suite des analyses de marché menées dans le nouveau cadre, cette obligation de comptabilisation, comme celle de séparation comptable imposée sur les marchés de gros, sera précisée dans une décision ultérieure, conformément à l'article D. 312 du CPCE, après consultation publique et notification à la Commission européenne et aux autres ARN européennes.
A titre transitoire, et jusqu'à la publication de cette décision complémentaire, France Télécom est soumise, au titre de la présente décision, à l'ensemble des obligations relatives à la séparation comptable qui lui étaient imposées en vertu de l'article 18 du cahier des charges de France Télécom annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996, au chapitre XIII de l'annexe de l'arrêté du 12 mars 1998 susvisé et dans les décisions n° 98-901 et n° 2001-650 de l'Autorité.


V-5. Observations des autorités réglementaires nationales
et de la Commission européenne


Les autorités réglementaires nationales n'ont pas transmis d'observations à l'Autorité.
Dans son courrier à l'ARCEP, en réponse au projet de décision notifié, la Commission « invite » l'Autorité à « s'engager à réviser la présente analyse (...) à tout le moins dans un délai plus court que la révision proposée pour 2008 » (82). Comme indiqué dans la section IV-10, l'Autorité est résolue à anticiper l'examen des remèdes imposés sur les marchés de détail si l'évolution de la situation concurrentielle des marchés de gros le justifie.