Le paragraphe 12 du B de l'annexe V de l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Si des agents réducteurs sont utilisés en vue de réduire la teneur en chrome hexavalent (chrome VI) dans le ciment, l'emballage du ciment et des préparations contenant du ciment doit comporter de façon lisible et indélébile :
- la date d'emballage ;
- les conditions de stockage (notamment température et humidité) ;
- la période de stockage appropriée, afin que l'agent réducteur reste actif et que le contenu en chrome hexavalent (chrome VI) soit maintenu en dessous de la limite fixée à l'article 3 du décret du 26 mai 2005 susvisé et à l'article R.231-58-7 du code du travail. »