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Article 2 (Arrêté du 25 août 2004 portant définition des conditions de bonne conservation des vestiges archéologiques mobiliers)

Article 2 (Arrêté du 25 août 2004 portant définition des conditions de bonne conservation des vestiges archéologiques mobiliers)


Le lieu de conservation envisagé peut être un musée de France, tel que défini au titre IV du livre IV du code du patrimoine. Les conditions de conservation des collections archéologiques sont alors réputées conformes aux prescriptions du présent arrêté.
En dehors de ce cas, les locaux envisagés pour recevoir les objets en cause sont à usage de réserve ou de dépôt archéologique.
Ils offrent les conditions appropriées en matière de salubrité, de ventilation, d'isolation, de contrôle climatique, de luminosité et d'aménagement afin d'assurer la bonne conservation du mobilier entreposé. Ils comportent, s'il y a lieu, des pièces adaptées à la conservation des objets ou matériaux sensibles, tels les éléments métalliques ou les matériaux organiques, demandant des taux d'humidité relative précis et stables et des micro-environnements contrôlés, suivant les préconisations en usage dans le domaine de la conservation préventive.
Ils sont dotés des systèmes de sécurité habituels pour ce type d'établissement afin de lutter contre les risques de vol, d'incendie, d'explosion et de dégâts des eaux.