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Article 4 (Décret n° 2004-302 du 29 mars 2004 relatif à la nature des informations transmises par les départements et les organismes associés à la gestion du revenu minimum d'insertion et du contrat insertion-revenu minimum d'activité aux fins d'établissement de statistiques et aux modalités de leur transmission)

Article 4 (Décret n° 2004-302 du 29 mars 2004 relatif à la nature des informations transmises par les départements et les organismes associés à la gestion du revenu minimum d'insertion et du contrat insertion-revenu minimum d'activité aux fins d'établissement de statistiques et aux modalités de leur transmission)


Avant la fin de chaque trimestre, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent au ministre chargé de l'action sociale des données agrégées aux niveaux départemental et national portant sur le trimestre précédent, relatives :
1. Aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de leurs ayants droit à la fin du trimestre, en distinguant ceux qui sont bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
2. Aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de leurs ayants droit entrés et sortis au cours du trimestre ;
3. Aux dépenses afférentes à l'allocation du revenu minimum d'insertion.