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Article 8 (Arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner)

Article 8 (Arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner)


8.1. Les organismes de formation agréés au titre de l'arrêté du 8 janvier 2001 susvisé sont habilités à effectuer la formation agréée portant sur la gestion et l'exploitation des établissements de formation à la conduite prévue par le b du point 2 de l'article 23 du décret du 2 août 2007 susvisé.
L'attestation prévue par l'annexe III de cet arrêté est réputée valable pour la gestion d'un établissement de formation agréé pour la formation à la conduite des bateaux de plaisance.
8.2. Le programme du stage de formation à l'évaluation prévu au b du 4° de l'article 23 et au 6° de l'article 32 du décret du 2 août 2007 figure en annexe III du présent arrêté. Sont habilités à effectuer cette formation tout établissement public appelé à participer à la formation professionnelle maritime et tout établissement habilité par l'Etat ou les collectivités régionales pour participer à la formation professionnelle des adultes dans les domaines de l'enseignement ou de l'évaluation.