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Article 4 (LOI n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance (1))

Article 4 (LOI n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance (1))


L'article L. 211-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'emploi d'un mineur de plus de treize ans, en vue d'exercer les activités définies aux deux premiers alinéas, est subordonné à son avis favorable écrit. »