Les prêts spéciaux à moyen terme consentis en application des articles R.* 361-36 à R.* 361-50 du titre IV du livre III (nouveau) du code rural pour la réparation des dégâts causés aux récoltes et cultures non pérennes par la canicule d'août 2003 sont accordés, à titre dérogatoire, pour une durée maximale de quatre ans et au taux d'intérêt de 2,5 %.
Toutefois, la durée maximale de ces prêts est portée à sept ans et le taux d'intérêt est ramené à 1,5 % dans les cas suivants :
1. Lorsque l'agriculteur sinistré remplit les conditions définies aux articles R.* 343-4 à R.* 343-8 du livre III (nouveau) du code rural relatifs aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs.
2. Ou lorsque l'agriculteur sinistré est titulaire d'un plan d'amélioration matérielle défini aux articles R. 344-1 à R. 344-27 du livre III (nouveau) du code rural relatifs aux aides à la modernisation.