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Article 3 (Arrêté du 25 novembre 2002 portant application à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat)

Article 3 (Arrêté du 25 novembre 2002 portant application à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat)


Les déplacements effectués dans le cadre de l'exercice des fonctions sont assimilés à des obligations liées au travail imposées aux agents, sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte, conformément à l'article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé.
Ces temps de déplacement font l'objet des dispositions suivantes :
- une heure de récupération pour un départ avant 7 heures ou un retour entre 20 heures et 22 heures ;
- deux heures de récupération pour un départ avant 5 heures ou un retour après 22 heures ;
- deux heures de récupération pour un départ obligatoire la veille au soir ;
- quatre heures de récupération pour un départ obligatoire le dimanche soir ou le soir d'un jour férié ou un retour le samedi matin ou le matin d'un jour férié.