I. - L'article R. 141-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 141-9. - Sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la Cour statue à titre définitif sur une gestion de fait ou sur une amende. Il en est de même pour les séances au cours desquelles la Cour statue définitivement en appel sur un jugement d'une chambre régionale ou territoriale des comptes intervenu en matière de gestion de fait ou d'amende. »
II. - L'article R. 245-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 245-1. - Sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la chambre régionale des comptes statue à titre définitif sur une gestion de fait ou sur une amende. »