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Article 8 (Décret n° 2006-913 du 24 juillet 2006 relatif au permis de chasser et à l'autorisation de chasser accompagné et modifiant le code de l'environnement)

Article 8 (Décret n° 2006-913 du 24 juillet 2006 relatif au permis de chasser et à l'autorisation de chasser accompagné et modifiant le code de l'environnement)


L'article R. 423-13 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 423-13. - Après avoir constaté la recevabilité de la demande de validation du permis de chasser et le paiement du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à l'article L. 423-1, le comptable du Trésor ou le régisseur des recettes de l'Etat placé auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs délivre le document de validation du permis de chasser, dont le modèle est agréé par le ministre chargé de la chasse.
« Les modalités de constatation sur ce document du paiement du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à l'article L. 423-1 sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget. »