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Article 5 (Décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales)

Article 5 (Décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales)


La Poste transfère, avec effet au 31 décembre 2005, à l'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée l'ensemble des biens, droits et obligations liés à ses services financiers, y compris l'ensemble des biens, droits et obligations reçus en application des articles 1er à 4.
Cet établissement de crédit reprend dans ses comptes, conformément aux règles comptables qui lui sont applicables, aux postes de « capitaux propres » et de « provisions pour risques », les montants inscrits au bilan de La Poste respectivement aux postes « complément d'apport » et « provisions pour risques ».